Le Conseil constitutionnel constate la vacance définitive de la Présidence de la République

Publié par Dknews le 03-04-2019, 14h30 | 13

Le Conseil constitutionnel a constaté, mercredi,   la vacance définitive de la Présidence de la République et l'acte de   déclaration sera communiqué, ce jour, au Parlement, conformément à la   Constitution. 

"La vacance définitive de la Présidence de la République est constatée   conformément à l'article 102 alinéa 04 de la Constitution. L'acte de   déclaration de la vacance définitive de la présidence de la République sera   communiqué, en ce jour, 27 Rajab 1440 correspondant au 3 avril 2019, au 

Parlement conformément à l'article 102 alinéa 05 de la Constitution",   indique un communiqué du Conseil constitutionnel.

L'article 102 de la Constitution stipule qu'"en cas de démission ou de   décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit   de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la   République. Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance   définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le Président du 

Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de   quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections   présidentielles sont organisées, sachant que le Chef de l'Etat, ainsi   désigné, ne peut pas être candidat à la Présidence de la République".  M. Abdelaziz Bouteflika a notifié officiellement, mardi, au président du   Conseil constitutionnel, sa décision de mettre fin à son mandat en qualité   de président de la République.

 

Ce que prévoit la  Constitution pour la continuité des institutions 

 

Le Président de la République, Abdelaziz   Bouteflika, a notifié mardi au Conseil constitutionnel, sa décision de   mettre fin à son mandat en qualité de Président de la République, ouvrant   ainsi la voie à ce Conseil de se réunir de plein droit pour constater la   vacance définitive de la Présidence de la République, comme prévu dans   l'article 102 de la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel communique immédiatement l'acte de déclaration   de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit, selon les   dispositions de cet article qui précise que le Président du Conseil de la   Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de 90 jours au   maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont   organisées. Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la   Présidence de la République.   Sur un autre registre, l'article 104 dispose que le Gouvernement en   fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du   Président de la République, "ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée   en fonction du nouveau Président de la République".  Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la   Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de   Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné   par le Chef de l'Etat.  Pendant les périodes prévues aux articles 102 et 103 de la loi   fondamentale du pays, il ne peut être fait application des dispositions   prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 91 et aux articles 93, 142, 147,   154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution.

Selon les dispositions de ces articles, le Chef de l'Etat ne dispose pas   des mêmes prérogatives du Président de la République notamment en matière   de nomination de membres de gouvernement, de droit de grâce, de remise ou   de commutation de peine, ou de saisir, sur toute question d'importance   nationale, le peuple par voie de référendum.

Il ne dispose pas également des prérogatives relatives à la dissolution de   l'Assemblée Populaire Nationale, la tenue d'élections législatives   anticipées, à la révision constitutionnelle, ou à décréter l'état d'urgence   ou l'état de siège, pour une durée déterminée.