La loi organique modifiée portant code de procédure pénale publiée au JO

Publié par DK NEWS le 20-12-2019, 17h44 | 10

La loi organique du 11 décembre 2019 modifiant l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale a été publiée dans le Journal officiel. 

Le projet de loi modifiant l'ordonnance 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale avait été adoptée par les deux chambres du Parlement en novembre dernier. 
Ce texte de loi s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts déployés par l'Etat pour préserver les deniers publics, à travers notamment la consolidation et le renforcement du cadre juridique de lutte contre la criminalité, par l'abrogation des dispositions à effet négatif sur la mise en mouvement de l'action publique et son exercice par le ministère public d'une part, et celles faisant obstacles à la Police judiciaire lors de l'accomplissement de ses missions, d'autre part. 
Il vise aussi à élargir les attributions et missions des officiers de la Police judiciaire relevant des services militaires de sécurité à travers l'abrogation de l'article 15 bis du Code de procédure pénale, introduit en mars 2017, qui a limité les missions des services militaires de sécurité aux crimes d'atteinte à la sûreté de l'Etat, ce qui a impacté négativement le déroulement des investigations et des enquêtes dans des affaires de droit commun, notamment les affaires de corruption et d'atteinte à l'économie nationale. 
L'article 2 de cette nouvelle loi dispose notamment que l'article 207 de lÆordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 est modifié et rédigé comme suit : "La chambre dÆaccusation est saisie, soit par le procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans lÆexercice de leurs fonctions". 
Elle "peut se saisir dÆoffice, à lÆoccasion de lÆexamen de la procédure qui lui est soumise. 
Le procureur général militaire, territorialement compétent, est informé lorsquÆil sÆagit des officiers de police judiciaire et de la gendarmerie nationale". 
Toutefois, "en ce qui concerne les officiers de police judiciaire des services militaires de sécurité, la chambre dÆaccusation de la Cour dÆAlger est seule compétente. 
Elle est saisie par le procureur général, auprès de la même Cour, après avis du procureur général militaire, territorialement compétent, rendu dans un délai de quinze jours de sa saisine".