Consommation : Les spécifications techniques des types de sucres et de confitures publiées

Publié par DK NEWS le 03-02-2021, 18h08 | 24

 Les arrêtés interministériels portant règlement technique relatif aux spécifications de certains types de sucre et des confitures, gelées, marmelades et produits similaires destinés à la consommation humaine, ont été publiés au Journal officiel (JO) n 6.
Selon le texte, les différents types de sucre, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, à l'hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l'étiquetage des types de sucre doit comporter la dénomination de vente: "sucre blanc", "sucre blanc raffiné, "sucre mi-blanc" et "sucre blanc de plantation ou "sucre d'usine", accompagnées éventuellement, selon le cas, par le qualificatif "en morceaux" ou "en pains".
Par ailleurs, l'arrêté interministériel portant règlement technique relatif aux spécifications des confitures, gelées, marmelades et produits similaires destinés à la consommation humaine, prévoit que la teneur en matière sèche soluble pour les confitures, confiture extra, gelée, gelée extra,marmelade, marmelade en gelée soit de 55 % au minimum, pour la marmelade préparée de fruits, autres que les agrumes de 65% au minimum, pour les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons de 75 % au minimum, pour la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et de raisiné de fruits de 60 % au minimum.
Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l'étiquetage des produits doit comporter la dénomination de vente du produit, complétée par l'indication des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières utilisées.
"Toutefois, pour les produits préparés à partir de trois (3) fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés", précise le texte.
A noter que les intervenants concernés doivent se conformer a ux dispositions de cet arrêté dans un délai d'un (1) an, à compter de la publication de l'arrêté.