Le tribunal criminel a eu à prononcer son verdict contre un jeune homme accusé de viol sur la personne de Souad âgée de 29 ans.
Souad se lie d’amitié avec Rahim, le couple se rencontre assez souvent. Un jour Rahim l’invite à passer la journée avec lui dans une maison. Ils sont allés trop loin dans leurs ébats, Rahim déflore Souad.
Quelques jours après cet incident, et comme Rahim ne donne aucun signe de vie, elle prend son courage à deux mains et dépose une plainte contre lui. La police convoque Rahim, reconnaît les faits retenus contre lui.
Le jour du procès, il doit répondre de ses actes. Le président de la cour, après avoir procédé à l’identification d’usage, prie le greffier de lire les charges retenues contre le prévenu, accusé d’avoir violé Souad, ensuite fut tenu de répondre aux questions du président.
-Ce jour là vous avez violé Souad ?
-Oui monsieur le président.
Le président conseille alors à Rahim d’épouser Souad. Devant le juge, il se montre catégorique : « Je ne l’épouserai jamais. »
Le représentant du ministère public axe sa plaidoirie sur le refus du mariage de l’accusé avec la victime, et fait ressortir dans son réquisitoire la gravité des faits pour lesquels il était poursuivi ; l’accusé avant de demander la peine de 8 ans de prison ferme à l’encontre de Rahim pour viol sur Souad en vertu des article 266 et 336 du code pénal usant de l’article 505 du code procédure pénale.
L’avocat de la défense désigné d’office par le tribunal, devant la reconnaissance des faits par son client, se contente de demander des circonstances atténuantes. Après délibérations, la cour reconnaît Rahim coupable tout en lui accordant les circonstances atténuantes et le condamne à une peine de cinq ans de prison ferme en vertu des articles 336/1 337 du code pénal.