l'article 53 de la loi, le siège de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel est fixé à Alger. Elle sera chargée, notamment, de "veiller au libre exercice de l'activité audiovisuelle dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur, à l'impartialité des personnes morales exploitant les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public et à garantir l'objectivité et la transparence".
Elle est aussi appelée à "veiller à la promotion et au soutien des deux langues nationales et de la culture nationale. Pour accomplir ses missions, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel dispose d'attributions en matière de régulation, de contrôle, de consultation et de règlement des différends, citées dans l'article 55. Selon le même article, l'autorité doit instruire les demandes de création de services de communication audiovisuelle et se prononcer sur leur recevabilité, octroyer les fréquences mises à sa disposition par l'organisme public chargé de la télédiffusion, en vue de la création de services de communication audiovisuelle terrestre dans le cadre des procédures définies par la présente loi.
En matière de contrôle, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel doit, entre autres, veiller à la conformité aux lois et règlements en vigueur, de tout programme audiovisuel diffusé, quel que soit le support utilisé, s'assure du respect des quotas minimums réservés à la production audiovisuelle nationale et à l'expression en langues nationales. Elle doit exercer un contrôle, par tout moyen approprié, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires.
Concernant l'aspect consultatif, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel est appelée à formuler des avis sur la stratégie nationale de développement de l'activité audiovisuelle et sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant cette activité. En matière de règlement des différends, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel doit arbitrer les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle, soit entre elles, soit avec les usagers, et instruire les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales ou des associations et tout autre personne physique ou morale, faisant état de violation de la loi par une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle.
A propos de sa composante, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel est, selon l'article 57, composée de neuf (9) membres nommés par décret présidentiel, à savoir cinq (5) dont le président, désignés par le président de la République, deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président du Conseil de la nation et deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président de l'Assemblée populaire nationale. Aux fins de l'article 58 de la loi, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel exerce ses missions en toute indépendance. Ses membres sont choisis, selon l'article 59, pour leur compétence, leur expérience et l'intérêt qu'ils accordent à l'activité audiovisuelle.