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Impossibilité pour le président de la République d'exercer ses fonctions: Précisions de l'article 102 de la Constitution

Publié par Dknews le 27-03-2019, 18h26 | 8
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L'article 102 de la Constitution cité par le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), comme renfermant la solution de sortie de la crise politique que traverse l'Algérie, détaille les procédures suivant l'établissement de l'empêchement qui rend impossible l'exercice par le président de la République de ses missions.

 L'article 102 stipule que lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses missions, «le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous les moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement».

 Dans ce contexte, le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45 jours), le Président du Conseil de la Nation.

 En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit.

 En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.

 Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées, sachant que le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut pas être candidat à la Présidence de la République.

 L'article suscité évoque également qu'en cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la résidence du Conseil de la Nation, pour quelle que cause que ce soit, le président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat.

 Dans ce même contexte, l'article 104 de la Constitution évoque, également, certains aspects liés au cas d'empêchement, à savoir que le Gouvernement en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.

 Le même article affirme également que durant les périodes prévues aux articles 102 et 103 de la Constitution, il ne peut être fait application des dispositions relatives aux pouvoirs et prérogatives conférés au Président de la République.

 Ces dispositions concernent le «droit de grâce, laremise ou la commutation de peine, et la saisine du peuple sur toute question d'importance nationale, par voie de référendum», comme stipulé dans les alinéas 7 et 8 de l'article 91 de la Constitution.

 Ces dispositions concernent aussi, la nomination des membres du Gouvernement (article 93).

Il ne sera également pas question de légiférer, comme stipulé dans l'article 142, en cas de vacance de l'Assemblée populaire (APN) ou durant les vacances parlementaires, ni de décider de la dissolution de l'APN ou de l'organisation des élections législatives anticipées (article 147).

 Les dispositions concernent, en outre, l'acceptation de la démission du Gouvernement et la révision constitutionnelle.

 Durant ladite période, les dispositions ne pouvant être appliquées comprennent le droit de promulguer directement la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle obtient les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du Parlement.

 Selon l'article (211), les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui peut la soumettre à référendum, si son approbation est obtenue, elle est promulguée.

Cet article sera également inapplicable durant cette période, au même titre que les articles 105, 107, 108, 109 et 111.

 L'article 105 stipule que «le Président de la République décrète l'état d'urgence et l'état de siège pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation» Selon l'article 107 «Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception».

 Le Président de la République décrète, selon l'article 108, la mobilisation générale en Conseil des ministres.L'article 109 prévoit que président de la République peut déclarer la guerre en cas d'agression effective ou imminente.

Il signe, selon l'article 111, les accords d'armistice et les traités de paix.

 A cette occasion, M. Walid Lagoune, Professeur en droit commun à l'Université Alger 1, a mis l'accent sur la nécessaire activation de l'article 102 de la Constitution «avant qu'il soit trop tard», et ce «pour pouvoir retourner à la logique constitutionnelle», soulignant que la Constitution comprenait toutes les solutions nécessaires pour remédier à la situation actuelle.

 Il a mis en garde contre le maintien du statut quo qui pourrait mener, à la date de l'expiration de l'actuel mandat présidentiel (28 avril), à un «vide constitutionnel».

 Arès avoir insisté sur l'impératif respect de la Constitution, M. Lagoune a rappelé que «la conjoncture actuelle est due à la décision du président de la République portant report des élections».

 Dans le même contexte, M. Lagoune a souligné l'impératif de respecter la volonté populaire sans laquelle aucun compromis ne saurait être trouvé.

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