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Un décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif numéro 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du Fonds de calamités naturelles et des risques majeurs a été publié au dernier journal officiel.
Les dispositions des articles 2, 4, 5 et 15 du décret exécutif de décembre 1990 ont été, ainsi, modifiées et complétées.
L'article 2 stipule, après modification, qu'"il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale numéro 302-042 intitulé +Fonds de calamités naturelles et de risques majeurs+", précisant que "l'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales".
Selon cet article, les recettes de ce Fonds proviennent du "budget de l'Etat, de la contribution de réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi numéro 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, des produits des amendes infligées pour non-respect des obligations légales d'assurance, à l'exception de celles relatives à l'assurance automobile, toute s autres ressources, contributions ou subventions".
Pour ce qui est des dépenses du Fonds, le même article de ce décret stipule que celles-ci sont destinées aux "aides pour la reconstitution du mobilier endommagé, les aides au loyer à verser aux sinistrés, les aides à verser aux sinistrés pour la réhabilitation des habitations endommagées, les aides à verser aux sinistrés pour la reconstruction des habitations effondrées ou ayant subi des dommages irréparables, les aides à verser pour l'auto-construction d'habitation dans les lotissements affectés aux sinistrés".
Les recettes de ce Fonds sont destinées également à couvrir "les dépenses pour études de risques majeurs proposées par les départements ministériels concernés ou par la délégation nationale aux risques majeurs, les frais inhérents aux prestations d'études géotechniques d'urbanisme, les frais inhérents à l'étude, au suivi et au contrôle pour la réhabilitation des habitations endommagées et les frais de gestion du fonds et des dossiers des sinistrés".
Elles doivent aussi être utilisées pour couvrir "les frais engagés par les services publics pour les secours d'urgence aux victimes de calamités naturelles et de risques majeurs, le versement au profit du Croissant rouge algérien, des dépenses exécutées dans le cadre des aides humanitai res décidées par le Gouvernement au profit d'Etats étrangers victimes de catastrophes".
L'article 4 de ce décret prévoit, en outre, qu'"un arrêté conjoint du ministre chargé des Collectivités locales et du ministre chargé des Finances déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables" sur ce fonds.