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Justice : La loi portant code pénal modifiée, publiée dans le Journal officiel

Publié par Dknews le 08-01-2022, 18h10 | 8
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La loi modifiant et complétant l’Ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, qui vient d'être publiée dans le dernier Journal officiel, comporte plusieurs modifications ayant touché notamment la durée des peines pénales et criminelles.

Ainsi, le nouveau texte de loi prévoit dans son article 138 bis que tout fonctionnaire public qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice ou qui, volontairement, refuse ou entrave l’exécution de cette décision ou s’y oppose, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.

L'article 178 bis1 stipule, quant à lui, que "quiconque, indûment, procède à la fermeture du siège d’une administration ou institution publique ou tout autre établissement qui assure un service public ou une collectivité locale par quelque moyen que ce soit et pour quelque motif que ce soit", est puni d’un emprisonnement de 3 à 7 ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA.

Si les actes mentionnés sont commis par le recours à la force, la menace de son usage, par plus de deu x (2) personnes ou par port d’arme, la peine est de 10 à 20 ans d’emprisonnement et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, énonce le texte de loi qui précise que "la tentative de ce délit est passible de la peine prévue pour l’infraction consommée".

L'article 386 bis prévoit qu'il est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 25.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, "quiconque exploite, à titre onéreux et sans autorisation de l’autorité administrative compétente, une voie publique ou une partie d’une voie publique ou un espace public ou privé à titre de parking pour véhicules.

En outre, la juridiction ordonne la confiscation des sommes résultant de ce délit".

Par ailleurs, l'article 53 modifié et complété stipule que la peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à 10 ans de réclusion à temps si le crime est passible de la peine de mort, 7 ans de réclusion si le crime est passible de la réclusion à perpétuité et 5 ans de réclusion criminelle à temps, si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de 20 à 30 ans, 3 ans d'emprisonnement si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et un an d'emprisonne ment si le crime est passible de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans.

L'article 53 bis prévoit que lorsqu'il est fait application des peines aggravées de la récidive, l'atténuation résultant des circonstances atténuantes portera sur les nouveaux maxima prévus par la loi.

"Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est la réclusion criminelle à temps de plus de 20 à 30 ans, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à 5 ans de réclusion criminelle à temps", énonce le texte de loi, qui ajoute que "si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de 5 à 20 ans de réclusion criminelle à temps, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à 3 ans d'emprisonnement".

Le code pénal stipule, dans son article 54 bis, que lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi d'une peine dont le maximum est supérieur à 5 ans d'emprisonnement, commet un crime, le maximum de la peine encourue est la réclusion à perpétuité, si celui fixé par la loi à ce crime est de 30 ans de réclusion criminelle à temps.

Le maximum de la peine est 30 ans de réclusion criminelle à temps si celui fixé par la loi pour ce crime est la réclusion criminelle à temps de 20 ans. L'article 60 bis 1 énonce que la commutation d’un e peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de 30 ans entraîne la réduction de la période de sûreté à 10 ans.

 

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