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Campagne électorale: les partis politiques tenus de respecter leur programme partisan

Publié par DKnews le 09-04-2017, 17h57 | 34
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Les candidats, au titre de partis politiques, qui  prennent part aux élections législatives et dont le coup d'envoi de la  campagne électorale a eu lieu ce dimanche, sont tenus de respecter leur  programme partisan, selon les dispositions de la  loi organique portant  régime électoral du 25 août 2016.

En effet, conformément à l'article 176, de cette loi, dans son titre VI  intitulé "de la campagne électorale et des dispositions financières", il  est clairement précisé que "durant la campagne électorale, les candidats,  au titre de partis politiques, sont tenus de respecter leur programme partisan et, pour les candidats au titre d'indépendants, sont tenus de  respecter leur programme électoral".

Le même article souligne que "en tout état de cause, les candidats sont  tenus de respecter les dispositions de la Constitution".

Dans le même contexte, le texte indique dans l'article 177 que "tout  candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles, dispose,  pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux médias  audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation  et de la réglementation en vigueur".

Selon le même article, la durée des émissions accordée pour les élections  législatives et locales, "varie en fonction de l'importance respective du  nombre de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques",  notant que les candidats indépendants, regroupés de leur propre initiative,  bénéficient également des dispositions du présent article dans les mêmes  conditions.

Pour ce qui est du droit d'accès aux médias audiovisuels nationaux  autorisés à exercer, la loi mentionne que les formations politiques  bénéficieront de ce droit  de manière équitable, en application de la  législation et de la réglementation en vigueur, précisant que les autres  modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie  réglementaire.

Le texte prévoit également dans son article 178 que "les médias  audiovisuels nationaux autorisés à exercer en application de la législation  et de la réglementation en vigueur, participant à la couverture de la  campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du  temps d'antenne entre les candidats".

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) assure, à cet effet, le  respect des dispositions du présent article.

Pour ce qui est des rassemblements et réunions publiques électorales, la  loi relève que ces derniers sont organisés conformément aux dispositions de  la loi relative aux réunions et manifestations publiques. L'utilisation  d'un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la  période électorale, est strictement interdite.

Dans le même cadre, l'article 180 souligne que "la publication et la  diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et  les côtes de popularité des candidats, à moins de 72 heures à l'échelle  nationale, et 5 jours pour la communauté nationale établie à l'étranger,  avant la date du scrutin, sont interdites", précisant dans son article  suivant que "des surfaces publiques réservées à l'affichage des  candidatures sont attribuées équitablement à l'intérieur des  circonscriptions électorales".

"Toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements réservés à cet  effet, est interdite", rappelle le même article.

Par ailleurs, la présente loi souligne que l'utilisation des biens ou  moyens d'une personne morale privée ou publique, institution ou organisme  public est interdite, sauf dispositions législatives expresses contraires.

Il en est de même pour l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, des  lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que  des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation, quelle que  soit leur nature ou appartenance, rappelant, par la même occasion, dans l'article 186, que l'usage malveillant des attributs de l'Etat est interdit  aussi.

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