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Journal Officiel : Les caractéristiques et conditions d'utilisation de la carte professionnelle de fonctionnaire fixées pa r décret exécutif (JO)

Publié par DKNews le 25-12-2017, 17h27 | 719
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Les caractéristiques et conditions d'utilisation de la carte professionnelle de fonctionnaire sont fixées par décret exécutif, qui vient d'être publié dans le dernier numéro du Journal officiel (JO). 

Il s'agit du décret exécutif n 17-347 du 4 décembre 2017 qui stipule, dans son article 2 du chapitre 1, que la carte professionnelle est un "document administratif officiel strictement personnel, délivré au fonctionnaire gratuitement" et demeurant une "propriété de l'institution ou de l’administration publique concernée". 

L'article 5 prévoit, en outre, une durée de validité "maximale" de dix (10) ans pour le document en question, et ce, à compter de sa date de délivrance, tandis que l'article suivant indique qu'"en cas de cessation temporaire ou définitive de la relation de travail, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur, ou en cas d'expiration de la validité de la carte professionnelle, le fonctionnaire concerné, doit restituer sa carte professionnelle à l'autorité ayant pouvoir de nomination et/ou de gestion administrative qui l'a délivrée". 

"Tout renouvellement de la carte professionnelle, notamment à l'occasion du changement de grade ou de fonction, donne lieu à une procédure identique de restitution", prévoit l'article 6 alors que le 7éme stipule que ladite carte "est confectionnée sous la responsabilité de l'autorité ayant pouvoir de nomination et de gestion administrative", et que l'imprimerie officielle, est "seule compétente pour la confection des cartes professionnelles portant sceau de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur". 

S'agissant des caractéristiques de la carte professionnelle, fixées dans le chapitre 2, il y est décrété que ledit document doit comporter les mentions de "République algérienne démocratique et populaire", ainsi que la dénomination officielle de l'institution ou de l'administration publique concernée, en plus du numéro attribué au fonctionnaire. 

Ce numéro, est-il explicité, devant renseigner sur plusieurs éléments dont la date de délivrance, l'année d'expiration, le nom et le prénom de son titulaire, la date de naissance ainsi que le grade ou la fonction de son titulaire, un barrement bicolore vert et rouge au côté supérieur droit de la carte, la photographie d'identité du fonctionnaire, le nom et le prénom ainsi que la qualité et la signature de l'autorité investie du pouvoir de nomination, etc. 

Par ailleurs, toutes les mentions y doivent être transcrites en "langue officielle" et pouvant également être "doublées, le cas échéant, d'inscriptions en langues étrangères pour le nom et le prénom, et le grade ou la fonction", est-il prévu par l'article 8. 

L'article 9 décrète, en outre, que les fonctionnaires relevant de certains corps spécifiques ainsi que les agents diplomatiques et consulaires et autres personnels relevant de la sûreté nationale "peuvent être dotés d'une carte professionnelle comportant des mentions supplémentaires". 

S'agissant des conditions utilisation de la carte professionnelle, fixées dans le chapitre 3, il y est décrété que son titulaire "est tenu de la présenter à l'occasion de l'exercice de ses fonctions", ce document "justifiant" sa qualité professionnelle et lui "facilitant" sa mission. 

"Toute utilisation frauduleuse ou à des fins non professionnelles" de ce document officiel, "expose son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales", est-il prévu par l'article 15, alors qu'"en cas de perte ou de vol de cette carte, le titulaire "doit faire, sans délais, une déclaration de perte ou de vol auprès des services de sécurité compétents". 

De même qu'il est tenu d'"informer l'autorité ayant pouvoir de nomination et/ou de gestion administrative". 

"En cas de détérioration de la carte professionnelle, une nouvelle carte est délivrée, sous réserve de remise d'une déclaration sur l'honneur, justifiant les circonstances de cette détérioration", stipule l'article 17 du décret en question.

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